Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 120
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les internés évadés, ou qui tentent de s'évader, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, même s'il y a récidive, que de peines disciplinaires.
2.
En dérogation au troisième alinéa de l'article 118, les internés punis à la suite d'une évasion ou d'une tentative d'évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur état de santé, qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
3.
Les internés qui auront cooperé à une évasion ou à une tentative d'évasion ne seront passibles de ce chef que d'une punition disciplinaire.