Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1964
- Bronpublicatie:
18-04-1961, Trb. 1962, 101 (uitgifte: 27-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-09-1984, Trb. 1984, 108 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Diplomatiek en consulair recht
1.
L'Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat accréditaire.
2.
Si l'Etat accréditant refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.