Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Les autorités compétentes de l'Etat requis doivent mettre fin à l'exécution dès qu'elles ont connaissance d'une grâce, d'une amnistie, d'un recours en révision ou de toute autre décision qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire. Il en est de même en ce qui concerne l'exécution d'une amende lorsque le condamné l'a payée à l'autorité compétente de l'Etat requérant.
2.
L'Etat requérant informe sans délai l'Etat requis de toute décision ou tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui, conformément au paragraphe précédent, mettent fin au droit d'exécution.