Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Annexe V Règlement-type relatif aux paiements envoyés par les prisonniers de guerre dans leur propre pays
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
(voir article 63)
1)
L'avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, contiendra les indications suivantes:
- a)
le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les nom et prénoms du prisonnier de guerre auteur du paiement;
- b)
le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays d'origine;
- c)
la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance détentrice.
2)
Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L'homme de confiance contresignera également cet avis.
3)
Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que le solde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n'est pas inférieur à la somme qui doit être payée.
4)
Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par l'homme de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp.