Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur la nationalité
Article 6 Acquisition de la nationalité
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2000
- Bronpublicatie:
06-11-1997, Trb. 1998, 10 (uitgifte: 16-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-03-2001, Trb. 2001, 40 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de plein droit de sa nationalité par les personnes suivantes:
- a)
les enfants dont l'un des parents possède, au moment de la naissance de ces enfants, la nationalité de cet Etat Partie, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues en droit interne pour les enfants nés à l'étranger. A l'égard des enfants dont la filiation est établie par reconnaissance, par décision judiciaire ou par une procédure similaire, chaque Etat Partie peut prévoir que l'enfant acquière sa nationalité selon la procédure déterminée par son droit interne;
- b)
les nouveau-nés trouvés sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides.
2.
Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les enfants nés sur son territoire qui n'acquièrent pas à la naissance une autre nationalité. Cette nationalité sera accordée:
- a)
de plein droit à la naissance; ou
- b)
par la suite, aux enfants qui sont restés apatrides, sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par le droit interne de l'Etat Partie, auprès de l'autorité compétente, par l'enfant concerné ou en son nom. Cette demande peut être subordonnée à la résidence légale et habituelle sur son territoire pendant une période qui précède immédiatement le dépôt de la demande, ne dépassant pas cinq années.
3.
Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne, pour les personnes qui résident légalement et habituellement sur son territoire, la possibilité d'une naturalisation. Il ne doit pas prévoir, parmi les conditions de naturalisation, une période de résidence dépassant dix ans avant le dépôt de la demande.
4.
Chaque Etat Partie doit faciliter dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les personnes suivantes:
- a)
conjoints de ses ressortissants;
- b)
enfants d'un de ses ressortissants, qui font l'objet de l'exception prévue à l'article 6, paragraphe 1, alinéa a;
- c)
enfants dont un parent acquiert ou a acquis sa nationalité;
- d)
enfants adoptés par un de ses ressortissants;
- e)
personnes nées sur son territoire et y résidant légalement et habituellement;
- f)
personnes qui résident sur son territoire légalement et habituellement pendant une période commençant avant l'âge de 18 ans, période à déterminer par le droit interne de l'Etat Partie concerné;
- g)
apatrides et réfugiés reconnus qui résident légalement et habituellement sur son territoire.