Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur la nationalité
Aanhef
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2000
- Bronpublicatie:
06-11-1997, Trb. 1998, 10 (uitgifte: 16-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-03-2001, Trb. 2001, 40 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
Convention du 6 novembre 1997
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de cette Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant les nombreux instruments internationaux concernant la nationalité, la pluralité de nationalités et l'apatridie;
Reconnaissant qu'en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes des Etats que ceux des individus doivent être pris en compte;
Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques concernant la nationalité, ainsi que leur adoption en droit interne et désirant éviter, dans la mesure du possible, les cas d'apatridie;
Désirant éviter la discrimination dans les matières relatives à la nationalité;
Conscients du droit au respect de la vie familiale tel qu'il est contenu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Notant que les Etats ont des positions différentes sur la question de pluralité de nationalités et reconnaissant que chaque Etat est libre de décider des conséquences qui découlent, dans son droit interne, de l'acquisition ou de la possession d'une autre nationalité par l'un de ses ressortissants;
Convenant qu'il est souhaitable de trouver des solutions appropriées aux conséquences de la pluralité de nationalités, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des ressortissants possédant plusieurs nationalités;
Considérant qu'il est souhaitable pour un individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties de n'avoir à remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces Parties;
Constatant la nécessité de promouvoir la coopération internationale entre les autorités nationales responsables des questions de nationalité,
Sont convenus de ce qui suit:
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