Einde inhoudsopgave
Convention Européenne d'extradition
Article 24 Frais
Geldend
Geldend vanaf 18-04-1960
- Bronpublicatie:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-04-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.
2.
Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante.
3.
Dans le cas d'extradition en provenance d'un territoire non métropolitain de la Partie requise, les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occasionnés par le transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci.