Einde inhoudsopgave
Convention Européenne d'extradition
Article 7 Lieu de perpétration
Geldend
Geldend vanaf 18-04-1960
- Bronpublicatie:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-04-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2.
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.