Einde inhoudsopgave
Convention Européenne d'extradition
Article 9 Non bis in idem
Geldend
Geldend vanaf 20-08-1979
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Aanvullende Protocol van 15-10-1975, Trb. 1979, 119.
- Bronpublicatie:
15-10-1975, Trb. 1979, 119 (uitgifte: 14-08-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-08-1979
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-10-1975, Trb. 1979, 119 (uitgifte: 14-08-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
2.
L'extradition d'un individu qui a fait l'objet d'un jugement définitif dans un Etat tiers, Partie Contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée:
- a.
lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;
- b.
lorsque la peine privative de liberté ou l'autre mesure infligée:
- i.
aura été entièrement subie;
- ii.
aura fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;
- c.
lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
3.
Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l'extradition pourra être accordée:
- a.
si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l'Etat requérant;
- b.
si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l'Etat requérant;
- c.
si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.
4.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger.