Einde inhoudsopgave
Convention Internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 17-05-1964
- Bronpublicatie:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-05-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:
- a)
d'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;
- b)
de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles revisions de la Convention.
2.
Le Comité se composera de représentants des Etats contractants, choisis en tenant compte d'une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des Etats contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des Etats contractants est de treize è dix-huit, et de douze si le nombre des Etats contractants dépasse dix-huit.
3.
Le Comité sera constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la Convention, à la suite d'un scrutin organisé entre les Etats contractants — lesquels disposeront chacun d'une voix — par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des Etats contractants.
4.
Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assures un roulement entre les divers Etats contractants.
5.
Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.
6.
Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
7.
Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.