Einde inhoudsopgave
Convention Internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 17-05-1964
- Bronpublicatie:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-05-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:
- a)
le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Etat contractant (critère de la nationalité);
- b)
la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation);
- c)
le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication).
2.
Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un Etat contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'Etat contractant.
3.
Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.