Einde inhoudsopgave
Convention Internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 17-05-1964
- Bronpublicatie:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-05-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole
accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.