Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Les représentants des Etats contractants, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions du Conseil d'administration ou de tout organe institué par ledit Conseil ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
- a)
immunité d'arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
- b)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu'elle conduit;
- c)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- d)
droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;
- e)
exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement d'étrangers;
- f)
mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
(2)
Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe premier, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Etat contractant a le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.