Protocole de la Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article IX
Geldend
Geldend vanaf 22-11-1994
- Bronpublicatie:
19-11-1976, Trb. 1980, 2 (uitgifte: 04-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-11-1994, Trb. 1994, 249 (uitgifte: 01-01-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Natuurbeschermingsrecht / Bijzondere onderwerpen
Omgevingsrecht / Milieu
1.
Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
2.
Le Secrétaire général:
- a)
informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
- i)
de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
- ii)
de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
- iii)
du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
- iv)
de tout amendement au présent Protocole;
- b)
transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.