Protocole de la Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article V
Geldend
Geldend vanaf 22-11-1994
- Bronpublicatie:
19-11-1976, Trb. 1980, 2 (uitgifte: 04-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-11-1994, Trb. 1994, 249 (uitgifte: 01-01-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Natuurbeschermingsrecht / Bijzondere onderwerpen
Omgevingsrecht / Milieu
1.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.
2.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties existantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.