Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 1er
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Au sens de la présente Convention, l'expression:
- (a)
‘jugement répressif européen’ désigne toute décision définitive rendue par une juridiction répressive d'un Etat Contractant à la suite d'une action pénale;
- (b)
‘infraction’ comprend, outre les faits constituant des infractions pénales, ceux qui sont visés par les dispositions légales mentionnées à l'Annexe II de la présente Convention à la condition que, si ces dispositions donnent compétence à une autorité administrative, l'intéressé ait la possibilité de faire porter l'affaire devant une instance juridictionnelle;
- (c)
‘condamnation’ signifie le prononcé d'une sanction;
- (d)
‘sanction’ désigne toute peine et mesure appliquées à un individu en raison d'une infraction et prononcées expressément dans un jugement répressif européen ou dans une ordonnance pénale;
- (e)
‘déchéance’ désigne toute privation ou suspension d'un droit, toute interdiction ou incapacité;
- (f)
‘jugement par défaut’ désigne toute décision réputée telle en vertu du paragraphe 2 de l'article 21;
- (g)
‘ordonnance pénale’ désigne l'une quelconque des décisions rendues dans un autre Etat Contractant, mentionnées à l'Annexe III de la présente Convention.