Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 30 Caractère confidentiel de la demande internationale
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
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a)
Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant.
b)
Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l'article 13 ni aux communications prévues à l'article 20.
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a)
Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première:
- i)
date de la publication internationale de la demande internationale;
- ii)
date de réception de la communication de la demande internationale selon l'article 20;
- iii)
date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'article 22.
b)
Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes: identification de l'office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de l'invention.
c)
Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande internationale.
3.
L'alinéa 2) a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'article 12.1).
4.
Au sens du présent article, l'expression ‘avoir accès’ comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai.