Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1934
- Bronpublicatie:
19-03-1931, Stb. 1934, 210 (uitgifte: 04-05-1934, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1934
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1959, Trb. 1959, 166 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.