Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 53
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Une personne qui a fait l'objet d'un jugement répressif européen ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à l'exécution d'une sanction dans un autre Etat Contractant:
- (a)
lorsqu'elle a été acquittée;
- (b)
lorsque la sanction infligée:
- (i)
a été entièrement subie ou est en cours d'exécution, ou
- (ii)
a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur la totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de celle-ci, ou
- (iii)
ne peut plus être exécutée en raison de la prescription;
- (c)
lorsque le juge a constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
2.
Toutefois un Etat Contractant n'est pas obligé, à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite de reconnaître l'effet ‘ne bis in idem’ si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution, ou un bien, qui a un caractère public dans cet Etat, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans cet Etat.
3.
En outre, tout Etat Contractant dans lequel le fait a été commis ou est considéré comme tel selon la loi de cet Etat n'est pas obligé de reconnaître l'effet ‘ne bis in idem’, à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite.