Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 164 La Commission de planification économique
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La Commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d'Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.
2.
La Commission:
- a)
propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d'application des décisions prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone;
- b)
étudie les tendances de l'offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts des Etats importateurs comme des Etats exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des Etats en développement;
- c)
examine toute situation susceptible d'entraîner les effets défavorables visés à l'article 150, lettre h), portée à son attention par l'Etat Partie ou les Etats Parties concernés et fait au Conseil les recommandations appropriées;
- d)
propose au Conseil, pour soumission à l'Assemblée, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10, un système de compensation en faveur des Etats en développement pour lesquels les activités menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l'Assemblée.