Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 7 Dessins
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Sous réserve de l'alinéa 2) ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.
2.
Si l'invention est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins, même s'ils ne sont pas nécessaires à son intelligence:
- i)
le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt;
- ii)
tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.