Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'assistance sociale et médicale
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1954
- Bronpublicatie:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Marktintegratie
Internationale sociale zekerheid / Zorgaanspraken
(a)
Pour l'application de la présente Convention, les termes ‘assistance’, ‘ressortissants’, ‘territoire’ et ‘État d'origine’ ont la signification suivante:
- (i)
‘Assistance’ désigne, en ce qui concerne chacune des Parties Contractantes, toute assistance prévue par les lois et règlements en vigueur sur toute partie de son territoire tendant à accorder aux personnes démunies de ressources suffisantes les moyens d'existence et les soins que nécessite leur état à l'exception des pensions non-contributives et des prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
- (ii)
Les termes ‘ressortissants’ et ‘territoire’ d'une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes. Il est toutefois précisé que les anciens ressortissants d'un État, qui ont perdu leur nationalité sans en avoir été déclarés déchus et qui, dès lors, sont devenus apatrides, continueront à être considérés comme ressortissants jusqu'à ce qu'ils aient acquis une autre nationalité.
- (iii)
‘État d'origine’ désigne l'État dont est ressortissant l'individu appelé à bénéficier des dispositions de la présente Convention.
(b)
Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes auxquels la présente Convention est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement aux annexes I et II.