Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 13 Limitation des articles 10, 11 et 12
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
Les organisations internationales, leurs organes et leurs fonctionnaires ainsi que les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, qui se trouvent sur le territoire de l'un des Etats, n'ont pas droit, dans l'autre Etat, aux réductions ou exemptions d'impôt prévues aux articles 10, 11 et 12, en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances provenant de cet autre Etat, si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans le premier Etat.