Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne
Article 10 Transmission au Conseil des décisions de rejet et saisine d'Eurojust
Geldend
Geldend vanaf 05-10-2005
- Bronpublicatie:
16-10-2001, Trb. 2001, 187 (uitgifte: 26-11-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-10-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-2005, Trb. 2005, 294 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Si une demande est rejetée sur la base de:
- —
l'article 2, point b), de la convention européenne d'entraide judiciaire ou de l'article 22, paragraphe 2, point b), du traité Bénélux;
- —
l'article 51 de la convention d'application Schengen ou de l'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire, ou de
- —
l'article 1er, paragraphe 5, ou de l'article 2, paragraphe 4, du présent protocole,
et si l'État membre requérant persiste dans sa demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, la décision de rejet motivée est transmise au Conseil pour information par l'État membre requis en vue d'une évaluation éventuelle du fonctionnement de la coopération judiciaire entre les États membres.
2.
Les autorités compétentes de l'État membre requérant peuvent signaler à Eurojust, dès qu'il aura été créé, toute difficulté liée à l'exécution d'une demande ayant un rapport avec les dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'une éventuelle solution pratique, conformément aux dispositions prévues par l'instrument portant création d'Eurojust.