Einde inhoudsopgave
Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne
Article 1 Demande d'information sur des comptes bancaires
Geldend
Geldend vanaf 05-10-2005
- Bronpublicatie:
16-10-2001, Trb. 2001, 187 (uitgifte: 26-11-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-10-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-2005, Trb. 2005, 294 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Chaque État membre prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre État membre, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit tous les renseignements concernant les comptes répertoriés.
Sur demande, et dans la mesure où les renseignements peuvent être fournis dans un délai raisonnable, l'information concerne également les comptes pour lesquels la personne faisant l'objet d'une procédure a procuration.
2.
L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
3.
L'obligation prévue au présent article s'applique uniquement si l'enquête concerne:
- —
un fait punissable d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans dans l'État membre requérant et d'au moins deux ans dans l'État membre requis, ou
- —
une infraction visée à l'article 2 de la convention de 1995 portant création d'un Office européen de police (convention Europol) ou à l'annexe à cette convention, telle que modifiée, ou
- —
dans la mesure où elle ne serait pas couverte par la convention Europol, une infraction visée dans la convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, son protocole de 1996 ou son deuxième protocole de 1997.
4.
L'autorité dont émane la demande:
- —
indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction;
- —
précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État membre requis détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées;
- —
communique toute information susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
5.
Les États membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande au titre du présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.
6.
Le Conseil peut décider, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, d'étendre le champ d'application visé au paragraphe 3.