Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 22
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions du présent Traité, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2.
L'entraide judiciaire pourra être refusée:
- a)
si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques;
- b)
si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ou si la personne en cause fait déjà l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou a été définitivement jugée pour ces faits.