Einde inhoudsopgave
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 26-04-1970
- Bronpublicatie:
14-07-1967, Trb. 1969, 144 (uitgifte: 29-12-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-04-1970
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-11-1970, Trb. 1970, 187 (uitgifte: 04-11-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1)
Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.
2)
La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit.
3)
La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.
4)
Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
5)
Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.
6)
Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.