Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 24 Perte possible des effets dans des Etats désignés
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Sous réserve de l'article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) cessent dans tout Etat désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet Etat:
- i)
si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet Etat;
- ii)
si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1)b),14.3)a) ou 14.4), ou si la désignation de cet Etat est considérée comme retirée selon l'article 14.3)b);
- iii)
si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22.
2.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) même lorsqu'il n'est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l'article 25.2).