Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 02-10-1983
- Bronpublicatie:
02-11-1973, Trb. 1975, 147 (uitgifte: 19-12-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-10-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1983, Trb. 1983, 126 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:
- 1)
‘Règles’ désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention.
- 2)
‘Substance nuisible’ désigne toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, et notamment toute substance soumise à un contrôle en vertu de la présente Convention.
- 3)
- a)
‘Rejet’, lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange.
- b)
‘Rejet’ ne couvre pas:
- i)
l'immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 13 novembre 1972; ni
- ii)
les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; ni
- iii)
les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
- 4)
‘Navire’ désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes.
- 5)
‘Autorité’ désigne le gouvernement de l'Etat qui exerce son autorité sur le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Autorité est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'Etat riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Autorité est le gouvernement de l'Etat riverain intéressé.
- 6)
‘Evénement’ désigne un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance.
- 7)
‘Organisation’ désigne l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.