Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
Article 11 Communication de renseignements
Geldend
Geldend vanaf 02-10-1983
- Bronpublicatie:
17-02-1978, Trb. 1978, 188 (uitgifte: 29-12-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
02-11-1973, Trb. 1975, 147 (uitgifte: 19-12-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-10-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1983, Trb. 1983, 127 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
10-08-1983, Trb. 1983, 126 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1)
Les Parties à la Convention s'engagent à communiquer à l'Organisation:
- a)
le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention;
- b)
la liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l'application des mesures concernant la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Autorité doit donc notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléquée;
- c)
un nombre suffisant de modèles des certificats qu'elles délivrent en application des dispositions des règles;
- d)
une liste des installations de réception précisant leur emplacement, leur capacité, les installations disponibles et autres caractéristiques;
- e)
tous les rapports officiels ou résumés de ces rapports qui exposent les résultats de l'application de la présente Convention; et
- f)
un rapport annuel qui présente, sous une forme normalisée par l'Organisation, les statistiques relatives aux sanctions effectivement infligées pour les infractions à la présente Convention.
2)
L'Organisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les informations qui lui ont été communiquées, au titre des alinéas b) à f) du paragraphe 1 du présent article.