Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 163 Organes du Conseil
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Il est créé en tant qu'organes du Conseil:
- a)
une Commission de planification économique;
- b)
une Commission juridique et technique.
2.
Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les Etats Parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d'élargir la composition de l'une ou de l'autre en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité.
3.
Les membres d'une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d'exercer leurs fonctions efficacement, les Etats Parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.
4.
Lors de l'élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers.
5.
Aucun Etat Partie ne peut présenter plus d'un candidat à une même commission. Nul ne peut être élu à plus d'une commission.
6.
Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.
7.
En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un membre d'une commission avant l'expiration de son mandat, le Conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d'intérêts.
8.
Les membres des commissions ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
9.
Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le Conseil.
10.
Chaque commission élabore et soumet à l'approbation du Conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.
11.
Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d'un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.
12.
Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l'Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter efficacement de leur tâche.
13.
Dans l'exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.