Einde inhoudsopgave
Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalite
Article 27
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1937
- Bronpublicatie:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
A partir du 1er janvier 1936, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre à l'égard duquel la présente Convention est à ce moment en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non Membres à l'égard desquels la Convention est à ce moment en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an par au moins neuf d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera, après consultation des Membres et des Etats non Membres visés à l'article 22, s'il y a lieu de convoquer une conférence spéciale à cet effet, ou de mettre cette revision à l'ordre du jour d'une prochaine conférence pour la codification du droit international.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en cas de revision de la présente Convention, la Convention nouvelle pourra prévoir que son entrée en vigueur entraînera l'abrogation à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention de toutes les dispositions de celle-ci ou de certaines d'entre elles.