Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'assistance sociale et médicale
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1954
- Bronpublicatie:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Marktintegratie
Internationale sociale zekerheid / Zorgaanspraken
(a)
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 (a) ci-dessus, une Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant d'une autre Partie Contractante résidant sur son territoire pour le seul motif mentionné à l'article 6 (a) dans le cas où les conditions ci-après se trouveraient réunies:
- (i)
Si l'intéressé ne réside pas d'une façon continue sur le territoire de cette Partie Contractante depuis au moins cinq ans s'il y est entré avant d'avoir atteint l'âge de cinquantecinq ans ou depuis au moins dix ans s'il y est entré après avoir atteint cet âge;
- (ii)
est dans un état de santé qui permette le transport;
- (iii)
n'a pas d'attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence.
(b)
Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu'avec une grande modération et seulement lorsque des raisons d'humanité ne font pas obstacle.
(c)
Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que, si le rapatriement s'exerce à l'égard d'un assisté, il convient d'offrir à son conjoint et aux enfants toutes facilités pour l'accompagner.