Convention concenant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 18-07-1951
- Bronpublicatie:
01-07-1949, Trb. 1972, 105 (uitgifte: 13-09-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-07-1951
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-07-1949, Trb. 1972, 105 (uitgifte: 13-09-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht
1.
Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
2.
Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.