Convention concenant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 18-07-1951
- Bronpublicatie:
01-07-1949, Trb. 1972, 105 (uitgifte: 13-09-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-07-1951
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-07-1949, Trb. 1972, 105 (uitgifte: 13-09-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht
1.
Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
2.
Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
- a)
subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat;
- b)
congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.