Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 12bis
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1986
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 09-10-1978, Trb. 1978, 175.
- Bronpublicatie:
09-10-1978, Trb. 1979, 58 (uitgifte: 02-04-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-10-1986, Trb. 1986, 131 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Les risques visés à l'article 12 no 5 sont les suivants:
- 1.
tout dommage
- a)
aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
- b)
aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
- 2.
toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages,
- a)
résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au no 1 sous a) ci-dessus, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
- b)
du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b) ci-dessus;
- 3.
toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 sous a) ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
- 4.
tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux nos 1 à 3 ci-dessus.