Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1986
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 09-10-1978, Trb. 1978, 175.
- Bronpublicatie:
09-10-1978, Trb. 1979, 58 (uitgifte: 02-04-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-10-1986, Trb. 1986, 131 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
- 1.
postérieures à la naissance du différend ou
- 2.
qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou
- 3.
qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
- 4.
conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État contractant, ou
- 5.
qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 12 bis.