Einde inhoudsopgave
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 246 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 72 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités.
2.
L'autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu'ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment n'exercer contre eux aucun acte de violence.
3.
Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné des soins à des blessés ou à des malades.
4.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l'égard des blessés et malades.