Einde inhoudsopgave
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 246 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 72 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. La moité de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.
2.
Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d'incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l'acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.
3.
Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dernières dispositions qu'il désire prendre à ce sujet.
4.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l'intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l'article 16, des listes indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.