Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 168 Caractère international du Secrétariat
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Autorité. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Autorité. Chaque Etat Partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d'un fonctionnaire est soumis à un tribunal administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité.
2.
Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers l'Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
3.
Les manquements de la part d'un fonctionnaire de l'Autorité aux obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande d'un Etat Partie lésé par un tel manquement ou d'une personne physique ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et lésée par un tel manquement, à des poursuites de l'Autorité contre le fonctionnaire en cause devant un tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité. La partie lésée a le droit de participer à la procédure. Si le tribunal le recommande, le Secrétaire général licencie le fonctionnaire en cause.
4.
Les règles, règlements et procédures de l'Autorité prévoient les modalités d'application du présent article.