Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 313 Amendement par procédure simplifiée
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un amendement à la Convention, autre qu'un amendement portant sur les activités menées dans la Zone, et demander qu'il soit adopté selon la procédure simplifiée prévue au présent article, sans convocation d'une conférence. Le Secrétaire général transmet la communication à tous les Etats Parties.
2.
Si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, un Etat Partie fait une objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les Etats Parties.
3.
Si, 12 mois après la date de transmission de la communication, aucun Etat Partie n'a fait d'objection à l'amendement proposé ou à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les Etats Parties.