Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article 2 But de l'Organisation
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2006
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 03-06-1999, Trb. 2002, 25.
- Bronpublicatie:
03-06-1999, Trb. 2000, 70 (uitgifte: 28-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 174 (uitgifte: 11-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
L'Organisation a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment
- a)
en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants:
- 1.
contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d'autres moyens de transport et faisant l'objet d'un seul contrat;
- 2.
contrat concernant l'utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire;
- 3.
contrat concernant l'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire;
- 4.
transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;
- b)
en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;
- c)
en contribuant à l'interopérabilité et à l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes;
- d)
en établissant une procédure uniforme pour l'admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
- e)
en veillant à l'application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l'Organisation;
- f)
en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.
§ 2.
L'Organisation peut
- a)
dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d'autres régimes de droit uniforme;
- b)
constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d'autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.