Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article premier Organisation intergouvernementale
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2006
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 03-06-1999, Trb. 2002, 25.
- Bronpublicatie:
03-06-1999, Trb. 2000, 70 (uitgifte: 28-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 174 (uitgifte: 11-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée ‘l'Organisation’.
§ 2.
Le siège de l'Organisation est à Berne. L'Assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans l'un des Etats membres.
§ 3.
L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
§ 4.
L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation, annexé à la Convention.
§ 5.
Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.
§ 6.
Les langues de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais. L'Assemblée générale peut introduire d'autres langues de travail.