Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Appendice C
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2023
- Redactionele toelichting
De bijlage is gewijzigd.
- Bronpublicatie:
01-07-2022, Trb. 2023, 124 (uitgifte: 20-10-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-07-2022, Trb. 2023, 124 (uitgifte: 20-10-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID — Appendice C à la Convention)
Article premier. Champ d'application
§ 1
Le présent Règlement s'applique:
- a)
aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des États parties au RID,
- b)
aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions internationales régissant les transports par un autre mode de transport,
ainsi qu'aux activités visées par l'Annexe du présent Règlement.
§ 2
Les marchandises dangereuses, dont l'Annexe exclut le transport, ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.
Article 1bis. Définitions
Aux fins du présent Règlement et de son Annexe, le terme ‘État partie au RID’ désigne tout État membre de l'Organisation n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, §1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ce Règlement.
Article 2. Exemptions
Le présent Règlement ne s'applique pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l'exemption est prévue à l'Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité, la nature des transports exemptés ou l'emballage garantissent la sécurité du transport.
Article 3. Restrictions
Chaque État partie au RID conserve le droit de réglementer ou d'interdire le transport international des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.
Article 4. Autres prescriptions
Les transports auxquels s'applique le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises.
Article 5. Type de trains admis. Transport comme colis à main, bagages enregistrés ou à bord des véhicules
§ 1
Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à l'exemption:
- a)
des marchandises dangereuses admises au transport conformément à l'Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres que des trains marchandises;
- b)
des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulières de l'Annexe comme colis à main, bagages enregistrés ou dans ou sur des véhicules au sens de l'article 12 des Règles uniformes CIV.
§ 2
Les marchandises dangereuses ne peuvent être emportées comme colis à main ou être expédiées ou transportées en tant que bagages enregistrés ou à bord des véhicules que lors-qu'elles répondent aux conditions particulières de l'Annexe.
Article 6. Annexe
L'Annexe fait partie intégrante du présent Règlement.
L'Annexe recevra la teneur que la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses aura arrêtée, au moment de l'entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l'article 19, § 4 de cette Convention.
Annexe