Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Section I
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
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a)
A la date d'entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.
b)
Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, conformément à l'accord visé à la lettre a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l'Office européen des brevets, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger l'Office européen des brevets d'autres tâches dans le domaine de la recherche.
c)
Les engagements visés ci-dessus s'appliquent également à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut International des Brevets et le gouvernement de l'Etat contractant concerné. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.
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Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention.
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a)
Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin, à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. Elle relève du département de La Haye.
b)
Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets.
c)
Au moins au début de la période suivant l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.
d)
La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.