Einde inhoudsopgave
Statut de la Cour Internationale de Justice
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1971, 55 (uitgifte: 07-04-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.
2.
Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3.
Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.
4.
Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5.
Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée Générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.
6.
Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée Générale sur la proposition de la Cour.
7.
Un règlement adopté par l'Assemblée Générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.
8.
Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.