Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 72
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d'être assisté d'un défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.
2.
Si le prévenu n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un. Si le prévenu doit répondre d'une accusation grave et qu'il n'y ait pas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve du consentement du prévenu, lui procurer un défenseur.
3.
Tout prévenu sera, à moins qu'il n'y renonce librement, assisté d'un interprète aussi bien pendant l'instruction qu'à l'audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l'interprète et demander son remplacement.