Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 73
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout condamné aura le droit d'utiliser les voies de recours prévues par la législation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.
2.
La procédure pénale prévue à la présente Section s'appliquera, par analogie, aux recours. Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilités d'appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l'autorité compétente de la Puissance occupante.