Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 74
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister à l'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécurité de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.
2.
Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l'article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l'indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d'une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.