Convention relative à la procédure civile
Article 29
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1909
- Bronpublicatie:
17-07-1905, Stb. 1909, 120 (uitgifte: 22-05-1909, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1909
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-07-1905, Stb. 1909, 120 (uitgifte: 22-05-1909, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.
2.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2.
3.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
4.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.
5.
La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.
6.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.